Quelle que soit l’origine de l’accident corporel, la phase d’indemnisation suppose trois éléments.
Selon les grands principes du droit à réparation du Code civil :
- l’évaluation des préjudices subis par la victime
- un fait générateur de responsabilité ouvrant droit à réparation, c’est-à-dire: 1) de façon quasi-automatique en cas d’accident de la route (sauf faute de conduite pouvant diminuer le droit à réparation), ou lorsque la victime bénéficie d’une garantie accidents de la vie privée, ou 2) après avoir démontré la faute d’un tiers ou la présence d’une hypothèse ouvrant droit à réparation comme décrit dans l’article précédent
- un lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice subi, ce qui, en matière de préjudice corporel, n’est généralement pas difficile à démontrer à l’aide des pièces médicales (sauf en matière de responsabilité médicale).
La procédure d’indemnisation suppose, avant toute chose, que le droit à réparation soit reconnu ou certain. En effet, le responsable ou son assureur n’organiseront pas une expertise médicale s’ils contestent devoir indemniser la victime. En matière d’accident de la circulation ou d’agression, il est souvent nécessaire d’obtenir le procès-verbal de la police afin d’éclairer les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident. Les compagnies d’assurance reçoivent en principe le procès-verbal dans les trois mois de l’accident et ont l’obligation de l’adresser à la victime lorsqu’elle en fait la demande.
Il est toujours possible de solliciter une expertise médicale judiciaire devant le Président d’un tribunal de grande instance en référé (procédure accélérée qui fera l’objet d’un article spécifique), mais les frais d’une telle procédure sont généralement à la charge de celui qui l’engage. Il est donc préférable d’être certain de pouvoir être indemnisé.
Lorsque le principe de l’indemnisation est acquis, il est procédé à un examen médical devant impérativement être contradictoire, c’est-à-dire organisé par les 2 parties et avec la présence de 2 médecins-conseils. En effet, la phase de l’expertise médicale est primordiale, et un examen unilatéral (par exemple, par le médecin-conseil de la compagnie d’assurance du conducteur responsable) n’aura aucune valeur, que ce soit dans le cadre d’une négociation ou devant un magistrat (l’expertise médicale fera l’objet d’un article spécifique).
En pratique, en matière d’accident de la circulation, les compagnies d’assurance mandatent leur médecin-conseil qui procédera à une expertise médicale de la victime. Si celle-ci n’est pas conseillée, elle sera examinée par ce seul médecin, et la compagnie se basera donc sur le rapport de celui-ci pour lui adresser une offre d’indemnisation.
En matière de responsabilité médicale, le responsable et son assureur n’organiseront que très rarement une expertise, laissant à la victime le soin de démontrer la responsabilité du praticien ou de l’établissement de santé par le biais d’une expertise judiciaire à sa charge. Il existe dans cette matière spécifique la possibilité de saisir les CRCI (Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation) pour obtenir la désignation d’un expert médical et, éventuellement, une offre d’indemnisation (cette procédure fera l’objet d’un article spécifique).
Au cours d’une procédure d’indemnisation, les compagnies d’assurance doivent proposer des provisions aux victimes avant ou de façon concomitante à l’expertise. Ces provisions sont destinées à faire patienter la victime dans l’attente d’une indemnisation définitive, et sont généralement d’un faible montant compte-tenu du fait que le dommage n’est pas encore chiffré (la provision fera l’objet d’un article spécifique).
A la suite de l’expertise médicale, deux hypothèses se présentent :
- la victime est dite consolidée, c’est-à-dire que son état n’est en principe plus susceptible d’évoluer. Elle présente parfois des séquelles qu’elle conservera par la suite. Dans cette hypothèse, le préjudice est désormais chiffrable et il est possible de procéder à ce qui est appelé la liquidation de ses préjudices (sous réserve d’une aggravation éventuelle permettant de ré-ouvrir le dossier, ce qui fera l’objet d’un article spécifique).
- la victime n’est pas consolidée, c’est-à-dire que ses lésions évoluent. Il n’est pas encore possible d’évaluer son dommage. Son préjudice ne peut donc pas être chiffré pour le moment. Néanmoins, les experts doivent en principe établir un ordre d’idée de ce que pourraient être ses dommages futurs, ce qui permet à la victime d’obtenir, le cas échéant, une nouvelle provision, dans l’attente de sa consolidation. Une nouvelle expertise sera organisée ultérieurement, lorsque la victime sera consolidée (l’étape de la consolidation sera l’objet d’un prochain article spécifique).
La phase de la liquidation des préjudices suit celle de l’expertise. Il s’agit alors de chiffrer chacun des préjudices subis. La nomenclature dite « Dintilhac » liste les préjudices pouvant faire l’objet d’une indemnisation. Elle n’est pas obligatoire (ce n’est pas une loi ou un règlement), mais est désormais communément utilisée par tous les tribunaux français. La liste des préjudices évolue avec la jurisprudence de la Cour de cassation (ils feront l’objet d’articles spécifiques).
A noter ici que les phases de l’expertise médicale et de l’indemnisation des préjudices peuvent se faire à titre amiable, lorsque le principe du droit à réparation est admis (principalement en matière d’accidents de la circulation, en cas de garantie accidents de la vie privée ou en cas de responsabilité du fait d’un tiers ou des choses couverte par une assurance), mais également devant un tribunal (le choix de la négociation ou de la procédure judiciaire fera l’objet d’un article spécifique).
Une réponse
Informations très complètes et clairement rédigées, sûrement bien utiles aux victimes d’accidents.